En vertu des articles 101 et 102 du Traité sur l’Union européenne et du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne 2012/C 326/01, sont, en principe, incompatibles avec le marché intérieur et interdits tous accords entre entreprises, toutes décisions d’associations d’entreprises et toutes pratiques concertées, qui sont susceptibles de fausser le jeu de la concurrence ou de permettre à certaines entreprises d’exploiter de façon abusive une position dominante. La règle, qui ne distingue pas selon que les auteurs ou les victimes des manquements sont des personnes publiques ou privées, s’applique évidemment de plein droit en France.
Le droit de la concurrence reconnaît et vise à sanctionner, comme pratique anticoncurrentielle, l’offre ou la pratique de prix abusivement bas, en tant qu’elle a pour objet ou peut avoir pour effet d’évincer du marché des opérateurs au demeurant compétitifs. Cette approche est aussi celle du juge communautaire, qui traite le problème de la distorsion de concurrence par le biais des offres anormalement basses (CJUE, 23 déc. 2009, n° C-305/08, CoNISMa). Dans un tel contexte, le droit des marchés publics vise aussi, évidemment, à écarter les offres anormalement basses, dont le prix ne correspond pas à une réalité économique.
Cette fiche présente les règles du droit de la concurrence, leur déclinaison en matière d’offres de prix anormalement basses et les sanctions possibles.